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R.V.Q. 1103 - RÈGLEMENT SUR LA RÉSERVE FINANCIÈRE RELATIVE AU DÉFICIT ACTUARIEL INITIAL DU RÉGIME DE RETRAITE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 21
21. La stratégie de placement doit être appropriée à la taille de l’ensemble du portefeuille de la Réserve financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de l’ancienne Ville de Québec. Elle doit faire l’objet, le cas échéant, d’une révision afin de s’ajuster à l’évolution de l’actif de la Réserve financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de l’ancienne Ville de Québec en période de croissance ou en période de décroissance.
21. La stratégie de placement doit être appropriée à la taille de l’ensemble du portefeuille de la Réserve financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de l’ancienne Ville de Québec. Elle doit faire l’objet, le cas échéant, d’une révision afin de s’ajuster à l’évolution de l’actif de la Réserve financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de l’ancienne Ville de Québec en période de croissance ou en période de décroissance.