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R.V.Q. 1103 - RÈGLEMENT SUR LA RÉSERVE FINANCIÈRE RELATIVE AU DÉFICIT ACTUARIEL INITIAL DU RÉGIME DE RETRAITE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 22
22. L’opération de gestion de l’actif doit être surveillée et contrôlée adéquatement par des procédures efficaces.
22. L’opération de gestion de l’actif doit être surveillée et contrôlée adéquatement par des procédures efficaces.