Versions de la disposition:
R.V.Q. 1103 - RÈGLEMENT SUR LA RÉSERVE FINANCIÈRE RELATIVE AU DÉFICIT ACTUARIEL INITIAL DU RÉGIME DE RETRAITE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 25
25. L’information visée au paragraphe 1° de l’article 24 doit être fournie par les gestionnaires de placements et le gardien de valeurs au minimum sur une base trimestrielle. Elle doit comprendre les données nécessaires au calcul de la performance, en plus des états détaillés de la situation et des transactions. De plus, les gestionnaires de placements et le gardien de valeurs doivent fournir un sommaire des transactions par catégories de placement.
25. L’information visée au paragraphe 1° de l’article 24 doit être fournie par les gestionnaires de placements et le gardien de valeurs au minimum sur une base trimestrielle. Elle doit comprendre les données nécessaires au calcul de la performance, en plus des états détaillés de la situation et des transactions. De plus, les gestionnaires de placements et le gardien de valeurs doivent fournir un sommaire des transactions par catégories de placement.