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R.V.Q. 1103 - RÈGLEMENT SUR LA RÉSERVE FINANCIÈRE RELATIVE AU DÉFICIT ACTUARIEL INITIAL DU RÉGIME DE RETRAITE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 27
27. Une analyse approfondie de la performance doit être effectuée au moins une fois par année et faire ressortir les forces et les faiblesses des gestionnaires de placements ainsi que l’apport de la politique de placement à l’égard de la performance.
27. Une analyse approfondie de la performance doit être effectuée au moins une fois par année et faire ressortir les forces et les faiblesses des gestionnaires de placements ainsi que l’apport de la politique de placement à l’égard de la performance.