Versions de la disposition:
R.V.Q. 1103 - RÈGLEMENT SUR LA RÉSERVE FINANCIÈRE RELATIVE AU DÉFICIT ACTUARIEL INITIAL DU RÉGIME DE RETRAITE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 32
32. Pour un achat d'actions canadiennes ou étrangères parmi notamment les actions ordinaires votantes, les actions ayant un droit de conversion en actions votantes, les actions subalternes et les bons de souscription spéciaux, le gestionnaire de placements doit favoriser les actions ordinaires votantes ou les actions ayant un droit de conversion en actions votantes.
Toute décision d’investissement doit tenir compte des placements existants au portefeuille au moment de la transaction.
32. Pour un achat d'actions canadiennes ou étrangères parmi notamment les actions ordinaires votantes, les actions ayant un droit de conversion en actions votantes, les actions subalternes et les bons de souscription spéciaux, le gestionnaire de placements doit favoriser les actions ordinaires votantes ou les actions ayant un droit de conversion en actions votantes.
Toute décision d’investissement doit tenir compte des placements existants au portefeuille au moment de la transaction.