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R.V.Q. 1103 - RÈGLEMENT SUR LA RÉSERVE FINANCIÈRE RELATIVE AU DÉFICIT ACTUARIEL INITIAL DU RÉGIME DE RETRAITE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 34
34. Les règles prévues à cet article s’appliquent aux actions étrangères.
Les actions étrangères et les actions américaines sont autorisées et doivent respecter les objectifs de saine diversification et de qualité tout en respectant les limites prévues pour les placements étrangers.
34. Les règles prévues à cet article s’appliquent aux actions étrangères.
Les actions étrangères et les actions américaines sont autorisées et doivent respecter les objectifs de saine diversification et de qualité tout en respectant les limites prévues pour les placements étrangers.