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R.V.Q. 1103 - RÈGLEMENT SUR LA RÉSERVE FINANCIÈRE RELATIVE AU DÉFICIT ACTUARIEL INITIAL DU RÉGIME DE RETRAITE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 35
35.Les placements effectués dans la classe d’actif constituée de titres à revenu variable doivent respecter les proportions et limites mentionnées au tableau joint à l’annexe I.
Aux fins du premier alinéa, l’ensemble des cotes de crédit doit être émis par une agence de notation reconnue.
35. Les placements effectués dans la classe d’actif constituée de titres à revenu variable doivent respecter les proportions et limites mentionnées au tableau joint à l’annexe I.
Aux fins du premier alinéa, l’ensemble des cotes de crédit doit être émis par une agence de cotation autorisée par le comité de supervision.
35. Les placements effectués dans la classe d’actif constituée de titres à revenu variable doivent respecter les proportions et limites mentionnées au tableau joint à l’annexe I.
Aux fins du premier alinéa, l’ensemble des cotes de crédit doit être émis par une agence de cotation autorisée par le comité de supervision.