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R.V.Q. 1103 - RÈGLEMENT SUR LA RÉSERVE FINANCIÈRE RELATIVE AU DÉFICIT ACTUARIEL INITIAL DU RÉGIME DE RETRAITE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 37
37. L'exercice du droit de vote afférent à une action ordinaire est laissé à la discrétion du gestionnaire de placements, à moins d'une décision à l’effet contraire du comité de supervision.
37. L'exercice du droit de vote afférent à une action ordinaire est laissé à la discrétion du gestionnaire de placements, à moins d'une décision à l’effet contraire du comité de supervision.