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R.V.Q. 1103 - RÈGLEMENT SUR LA RÉSERVE FINANCIÈRE RELATIVE AU DÉFICIT ACTUARIEL INITIAL DU RÉGIME DE RETRAITE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 38
38. Le gardien des valeurs peut faire du prêt de titres et en préciser les conditions à l’intérieur d’un contrat d’entente entre les deux parties, lorsqu’il a fourni toutes les garanties nécessaires pour couvrir en tout temps la valeur marchande de l’actif prêté et les garanties de responsabilité totale de l’actif prêté et des pendants.
38. Le gardien des valeurs peut faire du prêt de titres et en préciser les conditions à l’intérieur d’un contrat d’entente entre les deux parties, lorsqu’il a fourni toutes les garanties nécessaires pour couvrir en tout temps la valeur marchande de l’actif prêté et les garanties de responsabilité totale de l’actif prêté et des pendants.