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R.V.Q. 1103 - RÈGLEMENT SUR LA RÉSERVE FINANCIÈRE RELATIVE AU DÉFICIT ACTUARIEL INITIAL DU RÉGIME DE RETRAITE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 40
40. Lors d’un investissement à l’étranger, le niveau de risque relié à la variation des différentes devises est déterminé par le comité de supervision.
40. Lors d’un investissement à l’étranger, le niveau de risque relié à la variation des différentes devises est déterminé par le comité de supervision.