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R.V.Q. 1103 - RÈGLEMENT SUR LA RÉSERVE FINANCIÈRE RELATIVE AU DÉFICIT ACTUARIEL INITIAL DU RÉGIME DE RETRAITE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 7
7. Une somme affectée à la Réserve financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de l’ancienne Ville de Québec doit être placée conformément à la politique de placement du chapitre II.
7. Une somme affectée à la Réserve financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de l’ancienne Ville de Québec doit être placée conformément à la politique de placement du chapitre II.