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R.V.Q. 1103 - RÈGLEMENT SUR LA RÉSERVE FINANCIÈRE RELATIVE AU DÉFICIT ACTUARIEL INITIAL DU RÉGIME DE RETRAITE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 8
8. L’existence de la Réserve financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de l’ancienne Ville de Québec prend fin lorsque toutes les dettes visées à l’article 3 sont acquittées.
8. L’existence de la Réserve financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de l’ancienne Ville de Québec prend fin lorsque toutes les dettes visées à l’article 3 sont acquittées.