Versions de la disposition:
R.V.Q. 1103 - RÈGLEMENT SUR LA RÉSERVE FINANCIÈRE RELATIVE AU DÉFICIT ACTUARIEL INITIAL DU RÉGIME DE RETRAITE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 9
9. À la fin de l’existence de la Réserve financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de l’ancienne Ville de Québec, l’excédent des revenus sur les dépenses, le cas échéant, doit faire l’objet d’un crédit de taxes au bénéfice exclusif des immeubles imposables situés dans le secteur visé à l’article 2.
9. À la fin de l’existence de la Réserve financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de l’ancienne Ville de Québec, l’excédent des revenus sur les dépenses, le cas échéant, doit faire l’objet d’un crédit de taxes au bénéfice exclusif des immeubles imposables situés dans le secteur visé à l’article 2.