Versions de la disposition:
R.V.Q. 1207 - RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES
Article 65
65. Un bâtiment ou une partie de bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à des fins résidentielles doit être muni d’un ou de plusieurs avertisseurs de fumée installés conformément à la norme CAN/ULC S553-02 jointe en annexe VIII du présent règlement pour en faire partie intégrante.
65. Un bâtiment ou une partie de bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à des fins résidentielles doit être muni d’un ou de plusieurs avertisseurs de fumée installés conformément à la norme CAN/ULC S553-02 jointe en annexe VIII du présent règlement pour en faire partie intégrante.