Versions de la disposition:
R.V.Q. 1207 - RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES
Article 68
68. Dans un bâtiment d’hébergement temporaire, un avertisseur de fumée doit être installé dans chaque unité d'hébergement. Si l'unité d'hébergement comprend plus d'une pièce, excluant la salle de bain, les avertisseurs de fumée doivent être installés conformément à la norme CAN/ULC S553-02.
68. Dans un bâtiment d’hébergement temporaire, un avertisseur de fumée doit être installé dans chaque unité d'hébergement. Si l'unité d'hébergement comprend plus d'une pièce, excluant la salle de bain, les avertisseurs de fumée doivent être installés conformément à la norme CAN/ULC S553-02.