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R.V.Q. 1400 - RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
Article 1138_0_3
1138.0.3.Le terrain sur lequel est érigé un bâtiment principal doit être adjacent à une rue, sur la largeur minimale de lot prescrite dans la zone ou, dans le cas d’un lot dérogatoire protégé, sur la largeur protégée par droits acquis.
Une rue en cours de réalisation qui a fait l’objet d’une acceptation partielle en vertu d’une entente conclue conformément au Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2, est réputée constituer une rue.
Les conditions prévues au premier alinéa ne s’appliquent pas dans la zone 43001Up identifiée au plan de zonage de l’annexe I d’un règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme.
1138.0.3.Le terrain sur lequel est érigé un bâtiment principal doit être adjacent à une rue publique, sur la largeur minimale de lot prescrite dans la zone ou, dans le cas d’un lot dérogatoire protégé, sur la largeur protégée par droits acquis.
Une rue en cours de réalisation qui a fait l’objet d’une acceptation partielle en vertu d’une entente conclue conformément au Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2, est réputée constituer une rue publique.
Les conditions prévues au premier alinéa ne s’appliquent pas dans la zone 43001Up identifiée au plan de zonage de l’annexe I d’un règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme.