Versions de la disposition:
R.V.Q. 1400 - RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
Article 1145
1145.Un plan ou un devis requis par une disposition du Code de construction du Québec, mais qui n’est pas autrement exigé en vertu des dispositions du chapitre XXVI, n’est pas requis lors de la présentation d’une demande de permis de construction.
1145.Un plan ou un devis requis par une disposition du Code de construction du Québec, mais qui n’est pas autrement exigé en vertu des dispositions du chapitre XXVI, n’est pas requis lors de la présentation d’une demande de permis de construction.