Versions de la disposition:
R.V.Q. 1400 - RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
Article 509
509.(Abrogé : 2009, R.V.Q. 1559, a. 11).
509.Lorsque la mention « Une lampe chauffante peut être installée sur un abri autorisé au-dessus d’un café-terrasse implanté en cour avant ou sur le domaine public – article 509 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, une lampe chauffante peut être installée sur un abri autorisé au-dessus d’un café-terrasse implanté en cour avant ou sur le domaine public et sur lequel sont tenues des opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement d’automobiles, autorisées en vertu de l’article 45 ou 46.
509.Lorsque la mention « Une lampe chauffante peut être installée sur un abri autorisé au-dessus d’un café-terrasse implanté en cour avant ou sur le domaine public – article 509 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, une lampe chauffante peut être installée sur un abri autorisé au-dessus d’un café-terrasse implanté en cour avant ou sur le domaine public et sur lequel sont tenues des opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement d’automobiles, autorisées en vertu de l’article 45 ou 46.