Versions de la disposition:
R.V.Q. 1400 - RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
Article 934
934.Le requérant doit acquitter, au moment du dépôt de sa demande, le tarif pour l’étude de la demande imposé en vertu du règlement de tarification applicable.
934.Le requérant doit acquitter, au moment du dépôt de sa demande, le tarif pour l’étude de la demande imposé en vertu dans le Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais.
934.Le requérant doit acquitter, au moment du dépôt de sa demande, le tarif pour l’étude de la demande imposé en vertu dans le Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais.