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R.V.Q. 1465 - RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES RÈGLES DE CONDUITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 11
11.(Abrogé : 2012, R.V.Q. 1856, a. 41.).
11.Durant ses heures de travail, à l’exclusion des périodes de pause prévues dans une entente qui régit ses conditions de travail, l’employé doit utiliser son temps à l’exécution de son travail. Il ne doit pas effectuer de travaux pour son propre compte ou celui d’un tiers.