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R.V.Q. 1465 - RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES RÈGLES DE CONDUITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 15
15.(Abrogé : 2012, R.V.Q. 1856, a. 41.).
15.L’employé ne doit pas être placé ou maintenu sous l’autorité directe d’un proche.
L’employé doit porter à la connaissance de son supérieur immédiat le fait qu’il exerce une autorité directe sur un proche.