Versions de la disposition:
R.V.Q. 1465 - RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES RÈGLES DE CONDUITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 17
17.(Abrogé : 2012, R.V.Q. 1856, a. 41.).
17.L’employé doit s’abstenir de divulguer une information confidentielle obtenue dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. Il ne doit pas utiliser une telle information à son profit ou au profit de tiers.