Versions de la disposition:
R.V.Q. 1465 - RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES RÈGLES DE CONDUITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 21
21.(Abrogé : 2012, R.V.Q. 1856, a. 41.).
21.L’employé doit prendre toute mesure raisonnable pour éviter de se placer en situation de conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent avec l’employeur.