Versions de la disposition:
R.V.Q. 1465 - RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES RÈGLES DE CONDUITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 23
23.(Abrogé : 2012, R.V.Q. 1856, a. 41.).
23.L’employé doit aviser son supérieur immédiat de toute situation de conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent dans laquelle il se trouve et prendre toute mesure raisonnable pour éviter cette situation ou s’en retirer.
En cas de doute sur l’existence d’une situation de conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent, l’employé doit consulter son supérieur immédiat.