Versions de la disposition:
R.V.Q. 1465 - RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES RÈGLES DE CONDUITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 27
27.(Abrogé : 2012, R.V.Q. 1856, a. 41.).
27.L’employé doit utiliser un bien de la Ville avec soin et rigueur. Il doit en faire usage pour l’exécution de son travail en se conformant aux politiques, règles et directives relatives à l’utilisation du matériel et des biens de l’employeur.