Versions de la disposition:
R.V.Q. 1465 - RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES RÈGLES DE CONDUITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 29
29.(Abrogé : 2012, R.V.Q. 1856, a. 41.).
29.L’employé ne doit pas utiliser un bien de la Ville ou son lieu de travail à des fins personnelles.
Une exception à la règle établie au premier alinéa prévue dans une politique sur l’utilisation des biens de la Ville a préséance sur celle-ci.
Elle ne vise pas non plus le cas d’un employé en disponibilité, autorisé à effectuer ses déplacements personnels avec un véhicule de la Ville de manière à pouvoir se rendre directement sur les lieux où il est appelé pour les fins de son travail, dans le délai requis par l’employeur.