Versions de la disposition:
R.V.Q. 1465 - RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES RÈGLES DE CONDUITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 32
32.(Abrogé : 2012, R.V.Q. 1856, a. 41.).
32.Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, l’employé qui reçoit une demande de commentaires ou d’entrevue d’un journaliste doit diriger ce dernier vers un conseiller du Service des communications ou, s’il y a lieu, vers un conseiller en communication de son Service ou de son arrondissement. Cette disposition ne s’applique pas à un employé autorisé à répondre à ce type de demandes.