Versions de la disposition:
R.V.Q. 1465 - RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES RÈGLES DE CONDUITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 33
33.(Abrogé : 2012, R.V.Q. 1856, a. 41.).
33.Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, l’employé doit obtenir préalablement l’autorisation de son supérieur immédiat ou d’un autre cadre hiérarchique pour publier un document ou diffuser autrement son contenu.