Versions de la disposition:
R.V.Q. 1465 - RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES RÈGLES DE CONDUITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 35
35.(Abrogé : 2012, R.V.Q. 1856, a. 41.).
35.Dans l’exécution de son travail, l’employé doit prendre toute mesure raisonnable pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ainsi que la santé, la sécurité et l’intégrité physique d’un collègue ou d’une autre personne.