Versions de la disposition:
R.V.Q. 1465 - RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES RÈGLES DE CONDUITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 37
37.(Abrogé : 2012, R.V.Q. 1856, a. 41.).
37. La personne qui cesse d’exercer ses fonctions au sein de la Ville doit se comporter de façon à ne pas tirer d’avantages indus de ses fonctions antérieures.