Versions de la disposition:
R.V.Q. 1465 - RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES RÈGLES DE CONDUITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 4
4.(Abrogé : 2012, R.V.Q. 1856, a. 41.).
4.L’employé doit exécuter le travail inhérent à ses fonctions, et ce, avec diligence.