Versions de la disposition:
R.V.Q. 1465 - RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES RÈGLES DE CONDUITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 7
7.(Abrogé : 2012, R.V.Q. 1856, a. 41.).
7.L’employé ne doit pas porter atteinte à la dignité ou à la réputation de son employeur. Il doit respecter son devoir de réserve envers la Ville dans la manifestation publique de ses opinions.