Versions de la disposition:
R.V.Q. 1650 - RÈGLEMENT SUR LE STATIONNEMENT HORS RUES AU STADE CHAUVEAU
Article 4
4.(Abrogé : 2022, R.V.Q. 1676, a. 15.).
4.Dans le cas où le véhicule est muni d’une vignette visée au paragraphe 7° de l’article 2, le conducteur ou son passager doit, sur demande d’une personne autorisée à délivrer un constat d’infraction, remettre, pour examen, le certificat attestant la délivrance de la vignette.
4.Dans le cas où le véhicule est muni d’une vignette visée au paragraphe 7° de l’article 2, le conducteur ou son passager doit, sur demande d’une personne autorisée à délivrer un constat d’infraction, remettre, pour examen, le certificat attestant la délivrance de la vignette.