Versions de la disposition:
R.V.Q. 1691 - RÈGLEMENT SUR LA RECONSTRUCTION DE CERTAINS BRANCHEMENTS DE SERVICE AU RÉSEAU D’AQUEDUC DU SECTEUR VANIER DE L’ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES
Article 2
2.Si la condition énoncée au paragraphe 4° de l’article 1, n’est pas remplie au moment du dépôt de la demande du demandeur à la Division de l’entretien des réseaux locaux, l’analyse de ladite demande peut être reportée à une année ultérieure.
2.Si la condition énoncée au paragraphe 4° de l’article 1, n’est pas remplie au moment du dépôt de la demande du demandeur à la Division des travaux publics de l’Arrondissement des Rivières, l’analyse de ladite demande peut être reportée à une année ultérieure.
2.Si la condition énoncée au paragraphe 4° de l’article 1, n’est pas remplie au moment du dépôt de la demande du demandeur à la Division des travaux publics de l’Arrondissement des Rivières, l’analyse de ladite demande peut être reportée à une année ultérieure.