Versions de la disposition:
R.V.Q. 1856 - RÈGLEMENT SUR L’ÉTHIQUE ET LES RÈGLES DE CONDUITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 36
36.Dans l’exécution de son travail, l’employé doit prendre toute mesure raisonnable pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ainsi que la santé, la sécurité et l’intégrité physique d’un collègue, d’un citoyen ou d’une autre personne.
36.Dans l’exécution de son travail, l’employé doit prendre toute mesure raisonnable pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ainsi que la santé, la sécurité et l’intégrité physique d’un collègue, d’un citoyen ou d’une autre personne.