Versions de la disposition:
R.V.Q. 1976 - RÈGLEMENT SUR LE COÛT DES PERMIS ET DES LICENCES, LES TAXES SPÉCIALES, LA TARIFICATION DE BIENS ET DE SERVICES ET LES AUTRES FRAIS
Article 43
43.(Abrogé : 2013, R.V.Q. 2118, a. 97.).
43.Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« revenus » : les revenus réels de l’année civile précédente ou les revenus prévus pour l’année courante du requérant admissible et, le cas échéant, ceux de son ménage.
43.Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« revenus » : les revenus réels de l’année civile précédente ou les revenus prévus pour l’année courante du requérant admissible et, le cas échéant, ceux de son ménage.