57.Chaque conseil d’arrondissement peut édicter des ordonnances liées à un règlement sur la circulation et le stationnement qui relève de sa compétence pour les objets suivants :
1°pour les objets mentionnées à l’article 54;
2°pour les objets mentionnées à l’article 55, à l’exclusion de ceux prévus aux paragraphes 10° et 11° de cet article, et pour les objets suivants :
a)établir une zone où des permis de stationnement de la catégorie de permis de résidant, de commerçant et d’artiste peuvent être délivrés;
b)établir un nombre maximal de permis de stationnement de la catégorie de permis de résidant, de commerçant ou d’artiste ou de l’ensemble de ces catégories qui peuvent être délivrés dans une zone;
c)établir un nombre maximal de permis de stationnement de la catégorie de permis de résidant, de commerçant ou d’artiste qui peuvent être délivrés dans une zone, par logement, par atelier d’artiste ou par commerce, selon la catégorie de permis visée;
d)prévoir qu’un permis de stationnement sur rue appartenant à la catégorie de permis de résidant peut être délivré pour un véhicule non déterminé, dans une zone qu’il détermine;
e)prévoir que la délivrance des permis de stationnement sur rue appartenant à la catégorie de permis de résidant est limitée aux seules personnes ayant fait la preuve que leur logement n’est pas desservi par un espace de stationnement hors rue, dans une zone qu’il détermine;
f)établir un nombre maximal de permis de stationnement sur rue appartenant à la catégorie de permis de soins de santé à domicile qui peuvent être délivrés.