72.En outre de ce qui est prévu à l’article 71, toute disposition de ce règlement ou d’un règlement adopté par un conseil d’arrondissement qui interdit aux conducteurs de camions ou de véhicules-outil de circuler, entre 11 heures et 7 heures, sur les rues situées dans le territoire identifié à l’annexe X.0.1 ne s’applique pas :
1°aux conducteurs de véhicules qui effectuent une livraison locale à un endroit autre qu’un établissement appartenant à la classe d’usages commerciale telle que définie au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400;
2°aux conducteurs d’un véhicules qui effectue un travail sur un chantier de construction.