Versions de la disposition:
R.V.Q. 2195 - RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION SUR LE CAMPUS DE L’UNIVERSITÉ LAVAL
Article 106
106.Nul ne peut conduire un véhicule routier lorsqu'un passager, un animal ou un objet est placé de façon à obstruer la vue du conducteur ou à gêner la conduite du véhicule.
106.Nul ne peut conduire un véhicule routier lorsqu'un passager, un animal ou un objet est placé de façon à obstruer la vue du conducteur ou à gêner la conduite du véhicule.