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R.V.Q. 2195 - RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION SUR LE CAMPUS DE L’UNIVERSITÉ LAVAL
Article 108
108.Nul ne peut conduire un véhicule routier ou un ensemble de véhicules routiers dont l’extrémité d’un chargement ou d’un équipement excède de plus d’un mètre l’arrière du véhicule ou de l’ensemble de véhicules, à moins que ne soit installé à cette extrémité un drapeau rouge ou un panneau réfléchissant et, la nuit, un feu rouge visible de l’arrière et des côtés d’une distance d’au moins 150 mètres. Le drapeau ou le panneau, ainsi que leur installation, doivent être conformes aux normes prescrites par règlement, le cas échéant.
La signalisation prescrite par le premier alinéa peut être remplacée par un feu jaune conforme aux normes prescrites par règlement de la province.
Les dispositions du premier alinéa s’appliquent également à la conduite d’un véhicule-outil dont une partie de l’équipement excède en saillie de plus de un mètre l’avant ou l’arrière du véhicule. La signalisation prescrite doit être visible de l’avant ou de l’arrière, selon le cas, et des côtés d’une distance d’au moins 150 mètres. Lorsque l’équipement qui excède est situé à l’avant, le feu doit être jaune. En outre, lorsqu’une partie de l’équipement excède en saillie de plus de 1,5 mètre, le véhicule doit être précédé ou suivi, selon l’emplacement de l’équipement qui excède, à une distance d’au plus 50 mètres d’un véhicule d’escorte dont les feux de détresse sont utilisés.
Un équipement est considéré excéder en saillie lorsqu'il est muni d’une pointe ou d’une arête vive d’une longueur d’au moins 30 centimètres orientée, si la pointe ou l’arête est située à l’avant, vers l’avant ou, si la pointe ou l’arête est située à l’arrière, vers l’arrière. Le point de départ pour mesurer la partie de l’équipement qui excède en saillie l’avant ou l’arrière d’un véhicule-outil correspondant à l’extrémité du mât, du bras ou de la flèche du véhicule où la fourche, le godet ou un autre outil y est fixé.
Nul ne peut conduire un véhicule-outil sur une rue du campus universitaire sans que l’équipement du véhicule ne soit en position rétractée.
Les dispositions des troisième et cinquième alinéas ne s’appliquent pas lorsque le véhicule est utilisé pour effectuer un travail sur une rue.
108.Nul ne peut conduire un véhicule routier ou un ensemble de véhicules routiers dont l’extrémité d’un chargement ou d’un équipement excède de plus d’un mètre l’arrière du véhicule ou de l’ensemble de véhicules, à moins que ne soit installé à cette extrémité un drapeau rouge ou un panneau réfléchissant et, la nuit, un feu rouge visible de l’arrière et des côtés d’une distance d’au moins 150 mètres. Le drapeau ou le panneau, ainsi que leur installation, doivent être conformes aux normes prescrites par règlement, le cas échéant.
La signalisation prescrite par le premier alinéa peut être remplacée par un feu jaune conforme aux normes prescrites par règlement de la province.
Les dispositions du premier alinéa s’appliquent également à la conduite d’un véhicule-outil dont une partie de l’équipement excède en saillie de plus de un mètre l’avant ou l’arrière du véhicule. La signalisation prescrite doit être visible de l’avant ou de l’arrière, selon le cas, et des côtés d’une distance d’au moins 150 mètres. Lorsque l’équipement qui excède est situé à l’avant, le feu doit être jaune. En outre, lorsqu’une partie de l’équipement excède en saillie de plus de 1,5 mètre, le véhicule doit être précédé ou suivi, selon l’emplacement de l’équipement qui excède, à une distance d’au plus 50 mètres d’un véhicule d’escorte dont les feux de détresse sont utilisés.
Un équipement est considéré excéder en saillie lorsqu'il est muni d’une pointe ou d’une arête vive d’une longueur d’au moins 30 centimètres orientée, si la pointe ou l’arête est située à l’avant, vers l’avant ou, si la pointe ou l’arête est située à l’arrière, vers l’arrière. Le point de départ pour mesurer la partie de l’équipement qui excède en saillie l’avant ou l’arrière d’un véhicule-outil correspondant à l’extrémité du mât, du bras ou de la flèche du véhicule où la fourche, le godet ou un autre outil y est fixé.
Nul ne peut conduire un véhicule-outil sur une rue du campus universitaire sans que l’équipement du véhicule ne soit en position rétractée.
Les dispositions des troisième et cinquième alinéas ne s’appliquent pas lorsque le véhicule est utilisé pour effectuer un travail sur une rue.