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R.V.Q. 2195 - RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION SUR LE CAMPUS DE L’UNIVERSITÉ LAVAL
Article 15
15.Quiconque, sauf le conducteur d’un véhicule routier, qui contrevient à l’article 13 est passible d’une amende de 15 $ à 30 $. Le conducteur de tout véhicule routier est passible d’une amende de 100 $ à 200 $ sauf le conducteur d’un véhicule lourd qui est passible d’une amende de 175 $ à 525 $.
Malgré le premier alinéa, le conducteur d’un véhicule routier qui circule à une vitesse supérieure à celle prescrite par l’article 3 et indiquée par une signalisation est passible d’une amende équivalente à celle prévue aux articles 516 et 516.1 du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. (C-24.2).
Quiconque, sauf le conducteur d’un véhicule routier, qui contrevient à l’article 14 est passible d’une amende de 15 $ à 30 $. Le conducteur d’un véhicule routier est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
15.Quiconque, sauf le conducteur d’un véhicule routier, qui contrevient à l’article 13 est passible d’une amende de 15 $ à 30 $. Le conducteur de tout véhicule routier est passible d’une amende de 100 $ à 200 $ sauf le conducteur d’un véhicule lourd qui est passible d’une amende de 175 $ à 525 $.
Malgré le premier alinéa, le conducteur d’un véhicule routier qui circule à une vitesse supérieure à celle prescrite par l’article 3 et indiquée par une signalisation est passible d’une amende équivalente à celle prévue aux articles 516 et 516.1 du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. (C-24.2).
Quiconque, sauf le conducteur d’un véhicule routier, qui contrevient à l’article 14 est passible d’une amende de 15 $ à 30 $. Le conducteur d’un véhicule routier est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.