2.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« autobus » : un véhicule automobile, autre qu’un minibus, aménagé pour le transport de plus de neuf occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin, ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
« autobus urbain » : un autobus affecté au transport de personnes par une société de transport en commun instituée en vertu de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, chapitre S-30.1) qui dessert le territoire de l’agglomération de Québec, tel que défini à la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001) ou qui assure une liaison vers un lieu situé sur ce territoire;
« bicyclette assistée » : une bicyclette munie d’un moteur électrique;
« chaussée » : la partie d’un chemin normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers;
« cyclomoteur » : un véhicule de promenade à deux ou trois roues, muni d’un moteur d’une cylindrée d’au plus de 50 centimètres cubes équipée d’une transmission automatique, ainsi qu’un véhicule de promenade à trois roues aménagé pour le transport de personnes handicapées et satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme cyclomoteur par la Société;
« minibus » : un véhicule automobile à deux essieux à roues simples, équipé d’au plus cinq rangées de sièges pour le transport de plus de neuf occupants à la fois ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
« motocyclette » : un véhicule de promenade, autre qu’une bicyclette assistée, à deux ou trois roues dont au moins une des caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur;
« Société » : la Société de l’Assurance automobile du Québec;
« taxi » : un véhicule automobile exploité en vertu d’un permis délivré en vertu de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01);
« véhicule d’urgence » : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi sur la police (chapitre P-13.1), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2), un véhicule routier de service de sécurité incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d’urgence par la Société de l’Assurance automobile du Québec;
« véhicule lourd » : les véhicules routiers dont le poids nominal brut est de 4 500 kilogrammes ou plus et les ensembles de véhicules routiers dont le poids normal brut combiné totalise 4 500 kilogrammes ou plus;
« véhicule routier » : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur des rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mus électriquement; les remorques, semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.