Versions de la disposition:
R.V.Q. 2195 - RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION SUR LE CAMPUS DE L’UNIVERSITÉ LAVAL
Article 70
70.Le conducteur d'un véhicule d'urgence ne doit actionner les feux clignotants ou pivotants ou les avertisseurs sonores ou un dispositif de changement des signaux lumineux de circulation visés par l’article 255 du Code de la sécurité routière (chapitre 24.2) dont est muni son véhicule que dans l'exercice de ses fonctions et si les circonstances l'exigent.
Il n'est alors pas tenu de respecter les dispositions de l'article 13, du premier alinéa de l'article 21 et des articles 23, 32, 35, 36, 50, 52, 56, 58, 59, 62 et 73 du présent règlement.
70.Le conducteur d'un véhicule d'urgence ne doit actionner les feux clignotants ou pivotants ou les avertisseurs sonores ou un dispositif de changement des signaux lumineux de circulation visés par l’article 255 du Code de la sécurité routière (chapitre 24.2) dont est muni son véhicule que dans l'exercice de ses fonctions et si les circonstances l'exigent.
Il n'est alors pas tenu de respecter les dispositions de l'article 13, du premier alinéa de l'article 21 et des articles 23, 32, 35, 36, 50, 52, 56, 58, 59, 62 et 73 du présent règlement.