Versions de la disposition:
R.V.Q. 2195 - RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION SUR LE CAMPUS DE L’UNIVERSITÉ LAVAL
Article 71
71.Le conducteur d'un véhicule routier ne doit actionner les feux jaunes clignotants ou pivotants dont est muni son véhicule que dans l'exercice de ses fonctions et si les circonstances l'exigent.
71.Le conducteur d'un véhicule routier ne doit actionner les feux jaunes clignotants ou pivotants dont est muni son véhicule que dans l'exercice de ses fonctions et si les circonstances l'exigent.