Versions de la disposition:
R.V.Q. 2195 - RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION SUR LE CAMPUS DE L’UNIVERSITÉ LAVAL
Article 75
75.Nul ne peut conduire un véhicule routier dont la ceinture de sécurité visée à l'article 250 du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2), pour le conducteur ou pour le siège qu'occupe un passager, est manquante, modifiée ou hors d'usage.
75.Nul ne peut conduire un véhicule routier dont la ceinture de sécurité visée à l'article 250 du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2), pour le conducteur ou pour le siège qu'occupe un passager, est manquante, modifiée ou hors d'usage.