Versions de la disposition:
R.V.Q. 2195 - RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION SUR LE CAMPUS DE L’UNIVERSITÉ LAVAL
Article 76
76.Toute personne, sauf un enfant visé à l'article 397 du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2), doit porter correctement la ceinture de sécurité dont est équipé le siège qu'elle occupe dans un véhicule routier en mouvement.
76.Toute personne, sauf un enfant visé à l'article 397 du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2), doit porter correctement la ceinture de sécurité dont est équipé le siège qu'elle occupe dans un véhicule routier en mouvement.