Versions de la disposition:
R.V.Q. 2263 - RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME ACCÈS FAMILLE
Article 27_1
27.1.Dans le cas de l’augmentation de la charge hypothécaire, du remboursement par anticipation, ou de la location, la valeur marchande de l’habitation correspond à la valeur émise par un membre en règle de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec (OÉAQ) dans le cadre d’un rapport d’évaluation datant de moins de 6 mois de la date d’exigibilité. Est aussi acceptée, dans le cas de l’augmentation de la charge hypothécaire, une confirmation écrite, datant de moins de 6 mois, de la date d’exigibilité du prêteur hypothécaire qui atteste de la valeur marchande retenue de l’habitation.