Versions de la disposition:
R.V.Q. 290 - RÈGLEMENT SUR LE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE RELATIVEMENT AUX ÉTABLISSEMENTS DE VENTE AU DÉTAIL D’UNE SUPERFICIE DE PLANCHER SUPÉRIEURE À 4 000 MÈTRES CARRÉS
Article 12
12.(Abrogé : 2018, R.A.V.Q. 1197, a. 1.).
12.Nul ne peut exécuter, faire exécuter ni permette que soient exécutés un projet de changement d’usage ou d’occupation d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, de nouvelle occupation d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, de construction ou d’agrandissement d’un bâtiment visé à l’article 6 sans préalablement avoir obtenu un permis conformément à ce règlement.
12.Nul ne peut exécuter, faire exécuter ni permette que soient exécutés un projet de changement d’usage ou d’occupation d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, de nouvelle occupation d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, de construction ou d’agrandissement d’un bâtiment visé à l’article 6 sans préalablement avoir obtenu un permis conformément à ce règlement.