Versions de la disposition:
R.V.Q. 290 - RÈGLEMENT SUR LE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE RELATIVEMENT AUX ÉTABLISSEMENTS DE VENTE AU DÉTAIL D’UNE SUPERFICIE DE PLANCHER SUPÉRIEURE À 4 000 MÈTRES CARRÉS
Article 3
3.(Abrogé : 2018, R.A.V.Q. 1197, a. 1.).
3.Lorsqu’un usage ou une occupation d’un bâtiment ou d’un immeuble non conforme au présent règlement mais protégé par droits acquis est interrompu pour une période de 18 mois, tout usage ou occupation subséquent doit être conforme au présent règlement.
Toutefois, lorsque l’interruption est due à un cas fortuit ou à une autre cause hors du contrôle du propriétaire d’un bâtiment ou d’un immeuble, il est présumé ne pas y avoir eu d’interruption si l’usage dérogatoire du bâtiment ou de l’immeuble est repris dès que cet empêchement a cessé d’exister.
3.Lorsqu’un usage ou une occupation d’un bâtiment ou d’un immeuble non conforme au présent règlement mais protégé par droits acquis est interrompu pour une période de 18 mois, tout usage ou occupation subséquent doit être conforme au présent règlement.
Toutefois, lorsque l’interruption est due à un cas fortuit ou à une autre cause hors du contrôle du propriétaire d’un bâtiment ou d’un immeuble, il est présumé ne pas y avoir eu d’interruption si l’usage dérogatoire du bâtiment ou de l’immeuble est repris dès que cet empêchement a cessé d’exister.