Versions de la disposition:
R.V.Q. 290 - RÈGLEMENT SUR LE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE RELATIVEMENT AUX ÉTABLISSEMENTS DE VENTE AU DÉTAIL D’UNE SUPERFICIE DE PLANCHER SUPÉRIEURE À 4 000 MÈTRES CARRÉS
Article 4
4.(Abrogé : 2018, R.A.V.Q. 1197, a. 1.).
4.Un usage ou une occupation d’un bâtiment ou d’un immeuble non conforme au présent règlement mais protégé par droits acquis et situé ailleurs que dans les secteurs visés à l’article 10 peut être accru de 25 %.
4.Un usage ou une occupation d’un bâtiment ou d’un immeuble non conforme au présent règlement mais protégé par droits acquis et situé ailleurs que dans les secteurs visés à l’article 10 peut être accru de 25 %.